BAIL COMMERCIAL : DROIT DE PRÉEMPTION ET VENTE EN BLOC D’UN IMMEUBLE AVEC « UN SEUL LOCAL COMMERCIAL »

Trois personnes discutent d'immobilier autour d'un bureau

Rappel : Lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par LRAR, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement, cette notification valant offre de vente au preneur.

Selon la loi, ces dispositions ne sont pas applicables à la cession globale d’un immeuble comprenant « des locaux commerciaux » (art. L. 145-46-1 du code de commerce).

Ce qu’il faut retenir : La Cour juge que lorsque le propriétaire vend la totalité d’un immeuble comprenant « un seul local commercial », le droit de préemption du locataire prévu par la loi ne s’applique pas. En d’autres termes, l’exception au droit de préférence, prévue pour la catégorie générique « des locaux commerciaux », s’applique également en cas de cession d’un immeuble comprenant un seul local commercial.

La Cour considère que le locataire à bail commercial ne bénéficie d’aucun droit de préférence lorsque le local pris à bail ne constitue qu’une partie de l’immeuble vendu, même si celui-ci ne comprend qu’«un seul local commercial ».

En d’autres termes, l’exception au droit de préférence, prévue pour la catégorie générique « des locaux commerciaux », s’applique bel et bien en cas de cession d’un immeuble comprenant un seul local commercial.

Ø  Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 19 juin 2025, n°23-19.292, et n°23-17.604

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